Vu La Constitution ;
Vu La Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu La loi n° 2021/026 du 16 Décembre 2021 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
Vu Le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des marchés Publics ;
Vu Le Décret N°2003/651 du 05 novembre 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des MarchésPublics ;
Vu Le Décret N°2011/408 du 08 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le Décret N°2018/191 du 02 mars 2018 ;
Vu Le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu La Circulaire N°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 portant Instruction relatives à l’Exécution des lois de finances,
au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2022 ;
Vu Le Dossier d’appel d’offre N°007/AONO/CBK/CIPM/2022 du 02/07/2022 pour LA Construction d’un hangar au marché de Bikok dans la commune de Bikok, département de la Mefou et akono, région du centre ;
Vu le Procès-verbal de la Commission Interne de Passation des Marchés en date du 05 Juillet 2022 ;
Vu la proposition d’attribution de la Commission Interne de Passation des marchés en date du ---------------/2022.
DECIDE
Article 1er: La société ci-après désignée est retenue comme adjudicataire de la Lettre – Commande relative à la construction d’un hangar au marché de Bikok, objet du dossier d’appel d’offresusmentionné :
Lot |
Soumissionnaire |
Prix de l’Offre TTC (FCFA) |
Délai d’exécution |
Observations |
Unique |
ETS ONDOA ANTOINE B.P. |
35.400.000 FCFA |
trois (03) mois |
Avec une offre remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels et éliminatoires. (Note de qualification technique : 100/100) |
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. /-