L’ADMINISTRATEUR,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°2015/019 du 21 décembre 2015 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2016 ;
Vu le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;
Vu le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;
Vu le décret n) 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics et ses textes d’applications subséquents ;
Vu le décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2011/019 du 1er février 2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation ;
Vu le Décret n°2011/036 du 28 février 2011 portant nomination du Président du Comité de Gestion de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation ;
Vu le Décret n°2011/035 du 28 février 2011 portant nomination de l’Administrateur de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation (MIRAP) ;
Vu l’arrêté Présidentiel n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le cahier des clauses administratives générales, applicable aux Marchés Publics de travaux ;
Vu la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
Vu la circulaire n° 002 et n° 003/CAB/PMR du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;
Vu la circulaire n° 001/CAM/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;
Vu la circulaire n°001/C/MINFI du 28 décembre 2016 portant instructions relatives à l’exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Établissements Publics Administratives, des collectivités territoriales décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice 2017 ;
Vu la décision n° 00000119/D/MINMAP/SG/DAJ du 18 février 2016 constatant à titre transitoire la composition des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès de certains Etablissements Publics Administratifs et Entreprises du Secteur Public et Parapublics ;
Vu l’appel d’offres national ouvert N° 05 /AONO/MIRAP/ADM/CIPM/SPI/2016 du 12 octobre 2016 relatif au recrutement, en procédure d’urgence, d’un consultant ou d’un bureau d’études pour l’acquisition d’un logiciel de gestion budgétaire pour le compte de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation (MIRAP) ;
Vu le procès-verbal de la Commission Interne de Passation des marchés auprès de la MIRAP en date du 14 novembre 2016 ;
Vu la lettre N°002671/L/MINMAP/SG/CERD/ST/GCF du 11 avril 2017 portant arbitrage de l’Appel d’Offre N° 05 /AONO/MIRAP/ADM/CIPM/SPI/2016 du 12 octobre 2016 ;
DECIDE :
Article 1er – Le soumissionnaire AFREETECH CAMEROON SARL, BP:35 107Yaoundé
TEL 673 808 148, est retenu pour la fourniture d’un logiciel de gestion budgétaire pour le compte de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation (MIRAP) , pour un montant Toutes Taxes Comprises de 8 997 413 FCFA (huit million neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre cent treize francs CFA), et un délai d’exécution de deux(02) mois calendaires.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera./-