Le Délégué Régional des Marchés Publics du Centre, Autorité Contractante,
Vu la constitution ;
Vu la loi N° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2018 ; Vu le décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics ;
Vu le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics, ensemble les textes subséquents ;
Vu le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; Vu le décret N° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2012/074 du 08 mars 2012, portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics ; Vu l'arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicables aux marchés de Travaux Publics, de fournitures, services et prestations intellectuelles ;
Vu la circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics ; Vu la circulaire N°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des Etablissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l'exercice 2018 ;
Vu la circulaire N°005/C/PR/MINMAP du 07 novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l'exécution des Marchés Publics et la délivrance du visa préalable par les responsables déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;
Vu l'Avenant N° 004/A/PR/MINMAP/SG/DRM-CE/CRPM-AI/2015 au Marché N° 002/AONO/C-NG1BASSAL/ 2010, passé après Appel d'Offres National Ouvert N° 002/AONO/C-NGIBASSAL/2010, pour les travaux de l'extension électrique du réseau électrique des villages LAMAL-NKOUMSE SUD- et LAMAL NGUIBASSAL dans la Commune de Nguibassal, Département du Nyong et Kéllé, Région du Centre ;
Vu la mise en demeure de Madame le Maire de la Commune de Nguibassal (Maitre d'Ouvrage) servie le 24 avril 2017; Vu la réunion de la relance du projet d'Electrification de la commune de Nguibassal du 05 mai 2017 ;
Vu le PV de visite du chantier suite à l'invitation n° 097/LICNSAL/SG du 27 novembre 2017 de Madame le Maire ; Vu l'attestation de constat de carence établie par l'ingénieur du marché le 19 mars 2018;
Vu le compte rendu de Madame le Maire de Ngubassal a Monsieur le Préfet du Département de Nyong et Kellé du 29 mars 2018.
DECIDE
ARTICLE 1er. — L'Avenant N° 004/A/PR/MINMAP/SG/DRM-CE/CRPM-Al/2015 au Marché N° 002/AONO/CNGUIBASSAL/2010, pour les travaux de l'extension électrique du réseau électrique en lignes MT et BT Triphasées et monophasées des villages LAMAL-NKOUMSE SUD et LAMAL NGUIBASSAL dans la Commune de Nguibassal, Département du ,Nyong et Kéllé, Région du Centre attribué à la Société COSMOS TECHNOLOGY SARL BP. 5974 Yaoundé, Tél.' 222 20 18 34/ 222 20 35 94, est à compter de la date de signature de la présente décision, résilié pour défaillance à remplir ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'Article 98 alinéa (1-b) du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
ARTICLE 2. -(1) Conformément aux dispositions de l'article 103 du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 ci-dessus visé, la SOCIETE COSMOS TECHNOLOGY SARL paiera à l'Etat camerounais des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du marché ainsi que les frais engagés pour pourvoir à son remplacement.
(2) Le montant des sommes dues à l'Etat sera déterminé à la suite du constat fait par la Société et l'ingénieur du marché. En cas de retard de paiement à la date échue du montant ainsi arrêté, il sera appliqué le taux d'intérêt arrêté par la Banque Economique des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
(3) La caution de soumission sera à titre conservatoire retenue par le Maître d'ouvrage en vue du paiement des dommages et intérêts.
ARTICLE 3. -Conformément aux dispositions de l'article 102 du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 susvisé, ne peut soumissionner pour un nouveau marché public avant une période de deux (02) ans à compter de la date de notification de la résiliation.
ARTICLE 4. -Le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, le Maire de la Commune de Nguibassal, Je Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Nyong et Kéllé et le Receveur Municipal de la Commune de Nguibassal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, puis communiquée partout où besoin sera. /-