Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l'arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l'Examen des Recours résultant des marchés publics (CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de l'examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours du GROUPE MEL SARL du 19 septembre 2022 ;
Vu l'avis technique de l'Agence de Régulation des Marchés (ARMP) du 15 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal de la séance du CER du 115 octobre 2022 ;
Vu les écritures et pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours du GROUPE MEL SARL introduit au CER en date du 19 septembre 2022, soit quatre (04) jours ouvrables après la publication du résultat de la consultation susvisée au Journal des marchés Publics (JDM), satisfait aux conditions de recevabilité édictées par les dispositions combinées de l'article 170 et 173 (2) et (3) du Code des marchés publics ;
Qu'il échet de le déclarer recevable ;
SUR LES FAITS
Le GROUPE MEL SARL conteste l'infructuosité de la consultation décidée souverainement par le MO, en raison des insuffisances prétendument graves présentées par son offre, et sollicite par conséquent un réexamen approfondi de cette offre, en vue d'une attribution régulière au profit de son entreprise ;
AU FOND
Considérant qu'il résulte de la contre évaluation des offres faite par l'ARMP et confirmée par le CER, que l'élimination du recourant est abusive, celui-ci ayant présenté une offre conforme aux exigences adm. inistratives, techniques et financières du dossier de consultation,
Qu'il convient dès lors de l'informer du bien-fondé de son recours, d'instruire le Maître d'ouvrage (MO) d'annuler sa décision d'infructuosité et la procédure de demande de cotation relancée à la suite de cette infructuosité, d'attribuer le marché au recourant suivant la proposition dûment formulée par la CIPM, d'adresser une lettre d'avertissement au MO, qui sort à peine d'une suspension d'activités liées aux marchés publics, pour non-respect récurrent d'actes de régulation et attribution unilatérale, et de transmettre cette décision au Directeur général de l'ARMP pour publication au JDM.
EN CONSÉQUENCE: