LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 2010/013 du 21/12/2010 régissant les communications électroniques au Cameroun et la loi modificative N° 2015/006 du 20/04/2015 ;
Vu la loi N°2017/011 du 12/07/2017 portant Statut Général des entreprises publiques ;
Vu le décret N°98/198 du 08/09/1998 portant création de la Cameroon Telecommunications ;
Vu le décret N°2018/355 du 12/06/2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;
Vu le décret N° 2018/787 du 14/12/2018 portant nomination du Directeur Général de la Cameroon Télécommunications ;
Vu le décret N°2019/263 du 28/05/2019 portant réorganisation de la Société Cameroon Telecommunications ;
Vu la circulaire n° 001/C/MINFI du 28 décembre 2018 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;
Vu la résolution n° 008/CAD du 02 mars 2018 autorisant le Président du Conseil d’Administration à mettre en place le Comité de Contrôle des Marchés Publics au sein du Conseil d’Administration de CAMTEL ;
Vu la résolution n°015/CAMTEL/CA/2021 du 06 avril 2021 portant adoption du Manuel des procédures applicables aux marchés de la Société Cameroon Telecommunications (CAMTEL) ;
Vu la Résolution N°030/CAMTEL/CA/2021 du 16/11/2021 portant nomination des responsables à la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Cameroon Telecommunications (CAMTEL);
Vu le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°2023/014/AONO/DG/CIPM/CAMTEL du 17/08/2023 la fourniture des calendriers et agendas CAMTEL 2024 ;
Vu le Procès-verbal de la séance d’ouverture des plis du projet visé du 14/09/2023, notamment les feuillets 00023175-00023176/2023 CPM du registre infalsifiable acquis auprès de l’ARMP ;
Considérant les nécessités de service
DECIDE :
Article 1er : L’Appel d’Offres Ouvert N°2023/014/AONO/DG/CIPM/CAMTEL du 17/08/2023 pour la fourniture des calendriers et agendas CAMTEL 2024 est déclaré infructueux du fait de la non-conformité des offres reçues au Dossier d’Appel d’offres y afférent.
Article 2 : L’entreprise ayant participé à ladite consultation est invitée à venir retirer ses offres, sous quinzaine, dès publication de la présente décision au Journal des Marchés. Passé ce délai, ces offres seront détruites, sans qu’il ait lieu