LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DE LA SANAGA MARITIME
Autorité contractante
- DECIDE -
Article 1er: En application des dispositions de l'article 100 (e) du Décret N°2004/275 du 24 Septembre 2004 portant code des Marchés Publics, la lettre commande N°008/LC/MINMAP/DDMAPSM/SPM/2016 du 13 Mars 2016 passée après Demande de cotation N°005/DC/PRIMINMAP/DRLT/DDSM/SPM/CDPM/2015, avec La Ste SOTRATEC, B.P.: 7387 Yaoundé, Tél. : 699 93 34 33 ; RC N° RCCM 96.G.0663; Carte du contribuable N° M196000022588 ;
pour l'équipement de l'HOTEL de ville de NYANON en matériel et mobilier de bureau (phase I) Commune de NYANON est à compter de la date de signature de la présente décision, résiliée aux torts, frais et risques du prestataire.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 102 alinéa 1' du Code des Marchés Publics, l'entreprise susvisée est interdite de soumission à la Commande publique pour une durée de deux (02) ans. Pendant la période d'interdiction, celle-ci ne peut faire acte de candidature ni Co-traiter ou sous-traiter tout ou partie des prestations objet de la commande publique, sauf dérogation spéciale exclusivement accordée par le Ministre Délégué à la Présidence en Charges des Marchés Publics.
Article 3: Le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics et les Autorités Contractantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Décision qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-