L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l’arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’Examen des Recours résultant des marchés publies (CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de l'examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours du Groupement INTEGC-BUBAN NGU du 26 février 2021, reçu au MINMAP le 26 février 2021 et enregistré le même jour sous le numéro 2261 du 26 février 2021 ;
Vu le procès-verbal de la 1ère séance du CER en date du 1er juin 2021
Vu les écritures et pièces du dossier,
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que par recours daté du 06 Mai 2021, mais reçu le 10 Mai 2021 au Comité d’Examen des Recours (CER), les Ets OUMBA ont introduit leur demande conformément aux dispositions de l’article 175 et suivants du Code des Marchés Publics (CMP) ;
Qu’il convient de le déclarer recevable;
SUR LES FAITS
Les Ets OUMBA contestent l'attribution du marché objet de l'appel d’offres susvisé, au motif que l’offre de son concurrent retenue, en l’occurrence, les Ets CONFORT EQUIPEMENTS PLUS, est non conforme aux exigences du Dossier d'Appel d’Offres (DAO), en raison de l'origine chinoise des fournitures proposées, lesquelles ne respectent pas les spécifications techniques attendues par le Maître d'ouvrage et, sollicitent de ce fait le réexamen des offres;
AU FOND
Considérant que les dispositions de l'avis d’appel d’offres prévoient bien que les fournitures provenant de toutes origines sont acceptées;
■ Que le DAO n’excluant pas la proposition des fournitures d’origine chinoise,
Qu'il s’ensuit que les Ets CONFORTS EQUIPEMENTS PLUS ne se sont pas écartées des prescriptions techniques exigées, en proposant des fournitures en provenance de la Chine ;
Considérant en outre que le DAO a prévu que les soumissionnaires puissent proposer des équivalences ;
Qu’il suit de là que la non-conformité alléguée par le recourant sur ce point n’est pas justifiée ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte tant du rapport de l'Observateur Indépendant, que de celui du Représentant du MINMAP au sein de la CIPM concernée, que les termes du procès-verbal issu:, des délibérations de la commission ont et ayant motivé l'attribution faite au profit des Ets CONFOT EQUIPEMENTS PLUS, ne reflètent pas l'avis de cet organe d’appui technique placé auprès du Maître d’ouvrage,
Qu’il y'a lieu d'annuler cette attribution entachée d'irrégularités, d’ordonner le retour du dossier en commission pour formulation d’une proposition d'attribution conformément au Code des Marchés Publics ;
Considérant que la proposition d’attribution transmise par le Président de la commission au Maître d’ouvrage ne résulte pas d'une position collégiale des membres de la CIPM, mais d’une position unilatérale de ce Président ;
Qu'il échet de lui adresser une lettre d’observation ;
Considérant que la procédure d’attribution de ce marché avait fait l'objet d’une mesure conservatoire suivant les termes de la lettre du Directeur Général de l’ARMP n°001424/ARMP/CDSOP/C2DAO/CEA1/21 du 16 juin 2021 invitant le Maître d’ouvragé à la suspendre ;
Qu'il échet de lever cette suspension ;
EN CONSÉQUENCE
1- Déclare le recours des Ets OUMBA recevable, comme fait dans les forme et délai prévus par le Code des Marchés Publics ;
2- Rejette ses prétentions, comme non fondées ;
3- Ordonne au Maître d’ouvrage (MINADER) de rapporter sa décision d’attribution et de retourner le dossier en commission, pour formulation de la proposition d’attribution;
4- Dit qu’une lettre d’observation doit être adressée au Président de la CIMP;
5- Dit que la suspension de cette procédure d’attribution est levée;
6- Dit que la présente décision sera transmise au Directeur Général de l’ARMP pour publication au Journal des Marchés Publics.