LE DELEGUE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS DU LITTORAL, Autorité Contractante
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la
République
Vu le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des
Commissions de Passation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n°2013/271
du 05 août 2013 ;
Vu le décret du 08 mars 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés
Publics ;
Vu le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu l'Arrêté N°0175/CAB/PR du 02 avril 2015 nommant Monsieur SAIDOU HAMASSEO comme Délégué Régional des Marchés Publics du Littoral ;
Vu la Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics ;
Vu la Décision N°0015/D/MINMAP/SG/DAJ du 25 Février 2013 constatant la composition de la Commission Régionale de Passation des Marchés du Littoral ;
Vu le Budget d'Investissement Public, Exercice 2017 ;
Vu l'Appel d'offres N°043/016-B/A0NO/PR/MINMAP/DG/DR-LT/SMAS/CRPM-LT/2017 du 23/08/2017;
Vu la lettre de proposition d'attribution N°433/204/L/CRPM/LT du 27 avril 2017 du Président de
la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics du Littoral ;
Vu le Procès-Verbal de la session N°071 du 19 septembre 2017 de la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics du Littoral, relatif à ladite attribution ;
Article r: LE DELEGUE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS DU LITTORAL,
AUTORITE CONTRACTANTE
DECIDE :
Par Décision M°056D/PRC/MINMAP/DRMAP-LT/SMAS/2016 DU 21 SEPTEMBRE 2017
L'Appel d'Offres susmentionné est déclaré infructueux. L'unique soumissionnaire ne satisfaisant pas les critères techniques.
Article 2 : Le Représentant de l'Entreprise soumissionnaire est priée/ de passer retirer ses offres sous quinzaine à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Littoral, sous peine de destruction .