LE DELEGUE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS DU LITTORAL (Autorité Contractante)
DECIDE :
Article 1er: En application des dispositions de l'article 100 (e) du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004, portant Code des Marchés Publics, le Marché N°048/M/DRMAP-LT/DRMINTP-LT/CRPM-LT/2015, passé après Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence N°032/AONO/DRMAP-LT/2015 du 31 Août 2015, et de montant TTC Cent dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cent quatre-vingt-quatorze francs CFA (119 785 194 FCFA), pour les travaux de réhabilitation de la route NKAKA-MASSANGUI, Arrondissement de NGAMBE, Département de la Sanaga-Maritime est, pour compter de la date de signature de la présente Décision, résilié aux torts, frais et risques exclusifs de l'Etablissement GENERAL SERVICES CORPORATION B.P. 6435 Douala, Tél (237) 33 13 36 13/677 60 38 90.
Article 2: Conformément aux dispositions de l'article 102 alinéa 1« du Code des Marchés Publics, l'Etablissement GENERAL SERVICES CORPORATION B.P. 6435 Douala, est interdit de soumissionner à la commande publique pour une durée de deux (02) ans, à compter de la date de signature de la présente Décision. Pendant la période d'interdiction, celle-ci ne peut faire acte de candidature ni co-traiter ou sous-traiter tout ou partie des prestations objet de la commande publique, sauf dérogation spéciale exclusivement accordé par le Ministre Chargé des Marchés Publics.
Article 3: Le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics et les autorités contractantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Décision qui sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence
et communiquée partout où besoin sera./-