LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SODECOTON
Vu L’Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales et des groupements d’Intérêt Economique révisé le 30 janvier 2014 ;
Vu La Loi N°2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des entreprises publiques ;
Vu Le Décret N°2018/355 du 12/06/2018 portant règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;
Vu Les Statuts de la SODECOTON ;
Vu La Résolution N°4 du 20/06/2016, portant nomination du Directeur Général de la SODECOTON ;
Vu La Résolution N°17/SODECOTON/CA/PCA du 29 Décembre 2023 portant adoption de la directive de gestion des marchés de la SODECOTON ;
Vu La Résolution N°18/SODECOTON/CA/PCA du 29 Décembre 2023 conférant certaines attributions du Conseil d’Administration au Président dudit Conseil de la SODECOTON ;
Considérant L’Appel d’Offres International Restreint N°069/25/AONR/SDCC/CIPM du 09/06/2024 pour le recrutement de deux Commissaires aux comptes et suppléants, conformément aux dispositions de l’Acte OHADA applicables aux entités commerciales, pour le compte des exercices allant de 2025 à 2027.;
Considérant La Lettre N°053/25/SDCC/CIPM du 02 juillet 2025 du Président de la CIPM de.la SODECOTON ;
Considérant La Lettre N°053bis/25/SDCC/CIPM du 04 juillet 2025 du Président de la CIPM de.la SODECOTON ;
Considérant Les sixième et septième résolutions de l’Assemblée Générale ordinaire du 07 juillet 2025 à Sangmélima ;
Considérant Le courrier du Président du Conseil d’Administration du 29 décembre 2025 demandant de rapporter la décision querellée ;
Considérant La décision N°0597/26/DG/DAG/S-DAMP/DMP/SCSAMP/WA du 13 janvier 2026 rapportant la décision d’attribution des marchés y relatifs ;
Considérant Le courrier du Directeur Général de la SODECOTON du 09 février 2026 sollicitant l’avis Président du Conseil d’Administration suite après annulation de la décision querellée ;
Considérant La correspondance du Président du Conseil d’Administration du 10 février 2026 donnant son avis favorable de poursuivre la procédure de contractualisation ;
DECIDE :
Article 1er : Les cabinets d’études ci-après cités, sont retenus comme adjudicataires des marchés relatifs à la consultation susmentionnée :
|
LOTS |
SOUMISSIONNAIRES |
NOTE GLOBALE |
MONTANT TTC EN FCFA |
DELAI D’EXECUTION |
|
A |
MOORE BP. 3383 DOUALA |
100/100
|
107 325 000 Soit 35 775 000/an |
3 ans à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations. |
|
B |
KPMG B.P. 620 DOUALA |
96,95/100 |
119 470 614 Soit 39 823 538/an |
3 ans à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations. |
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-