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Publié le 06-07-2023 à 13:09
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SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE
DECISION N° 019 /SONARAIDG/CAB DU 1 7 MAI 27 PORTANT RESILIATION DU MARCHE N°000306/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE4/2016 DU 23/09/2016 PASSE AVEC LE GROUPEMENT DSC MARINE SERVICES Ltd I COMATRANS CAMEROON S.A. RELATIF AU TRANSPORT DU PETROLE BRUT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE (SONARA).   LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SONARA, Vu la Constitution ; Vu Ia Ioi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut General des Entreprises Publiques ; Vu le decret n°73/135 du 24 mars 1973 portant creation dune Societe Nationale de Raffinage ; Vu le decret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les *les communes applicables aux marches des entreprises publiques ; Vu la resolution n°03/CA/2019 du 14 Janvier 2019 portant nomination d'un nouveau Directeur General a la Societe Nationale de Raffinage (SONARA) ; Vu la resolution n°2/SONARA/AGE/07/2018 de l'Assemblee Generale Extraordinaire du 27 juillet 2018 approuvant Ia modification des Statuts de Ia Societe Nationale de Raffinage, mis en conformite avec la Loi n°20171011 du 12 juillet 2017 portant statut general des entreprises publiques ; Vu la resolution n°02/CA/2018, adoptant les Modalites de Passation des Marches de la SONARA ; Vu Ia correspondence n°02376-23/L/MINMAP/SG/DAJ/DMSPI/CRC/CEA2/BK du 12/05/2023 invitant le Directeur General de la SONARA a proceder a Ia resiliation du Marche de reference et d'objet susvise,  
Source de financement

 

DECIDE :

Article 1: Le Marche n°000306/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE4/2016 du 23/09/2016 passé avec le Groupement d'entreprises DSC MARINE SERVICES Ltd / COMATRANS CAMEROON S.A. relatif au transport du *role brut pour le compte de la Societe Nationale de Raffinage (SONARA) est resilie conformement a l'article 42 du Cahier des Clauses Administratives Generales (CCAG) applicables aux marches publics de services et de prestations intellectuelles mis en vigueur par arrete n°033/CAB/PM du 13/02/2007.

Article 2 : Cette resiliation n'occulte pas le paiement du solde de Ia creance de neuf milliards six cent soixante­quatorze millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-dix (9.674.396.170) francs CFA due a l'entreprise DSC Marine Services S.A. au titre de faux frets representant les quantites minimales non transportees, et constatee d'accord parties tel qu'il ressort du compte rendu de la reunion tenue le 16 octobre 2019 relativement aux modalites de cloture du marche concerne.

Article 3 : La presente Decision, qui prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistree, puis publiee par insertion dans le Journal des Marches Publics edite par l'ARMR,Awout ou besoin sera.

LIMBE Le 17-05-2023
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
NJONOU Jean Paul Simo