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Publié le 29-11-2017 à 21:07
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SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE DÉPÔTS PÉTROLIERS
DECISION N°04/D/SCDP/DG/CMP/SEM/2017 DU 23/11/2017 PORTANT RESILIATION DU MARCHE N°011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 DU 14 OCTOBRE 2016 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°005/AONO/DG/DEX/CIPM-SCDP/2016 du 27 JUIN 2016 RELATIF A LA FOURNITURE DES FLEXIBLES A LA SCDP  
Source de financement

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS,

Vu Le Décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics;

Vu Le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics;

Vu Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;

Vu La Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics;

Vu La Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics;

Vu Le marché N`011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 passé après Appel d'Offres national Ouvert en Procédure d'Urgence N°005/AONO/DG/SEM/CIPM­SCDP/2016 relatif à la fourniture des flexibles à la SCDP avec l'entreprise ;

Vu L'Avenant N°01 au marché N°011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 signé avec l'entreprise POLYTECH CAMEROUN Sarl ci-après dénommée le cocontractant ;

Vu La lettre référencée DEXJSEM/BOS-N°00763 du 17 janvier 2017 notifiée au Cocontractant valant première mise en demeure ;

Vu La lettre référencée DEX/SEM/B0S-N°02534 du 29 septembre 2017 notifiée au Cocontractant valant deuxième mise en demeure ;

Vu Le procès-Verbal de constat de carence dressé le 6 octobre 2017;

 

 DECIDE:

Article 1er Le Marché N°011/M/DG/DEX/SEM/ du 14 octobre 2016 passé après Appel d'offres National Ouvert en Procédure d'Urgence N°005/AONO/DG/DEX/SEM/CIPM­SCDP/2016 du 27 juin 2017 avec le cocontractant pour la fourniture des flexibles à la SCDP est à compter de la date de signature de la présente décision, résilié pour défaillance avérée du cocontractant à remplir totalement ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions combinées de l'article 31 du présent marché de l'article 100 (e) du Code des Marchés Publics.

Article 2.-     (1) En application des dispositions de l'article 103 du Code des Marchés

Publics, le cocontractant paiera à la SCDP d'une part, les sommes indûment perçues et, d'autre part, des dommages et intérêts ainsi que les pénalités de retard pour non-respect des stipulations du Marché N°011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 du 14 octobre 2016.

(2) les cautions y afférentes, constituées par le cocontractant seront retenues à titre conservatoire par le Maître d'Ouvrage en vue du paiement des pénalités de retard ainsi que des frais engagés pour pourvoir à son remplacement.

Article 3.- La présente Décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /

DOUALA Le 23-11-2017
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
ELOUNDOU ESSOMBA GASTON