LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS,
Vu Le Décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics;
Vu Le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics;
Vu Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;
Vu La Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics;
Vu La Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics;
Vu Le marché N`011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 passé après Appel d'Offres national Ouvert en Procédure d'Urgence N°005/AONO/DG/SEM/CIPMSCDP/2016 relatif à la fourniture des flexibles à la SCDP avec l'entreprise ;
Vu L'Avenant N°01 au marché N°011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 signé avec l'entreprise POLYTECH CAMEROUN Sarl ci-après dénommée le cocontractant ;
Vu La lettre référencée DEXJSEM/BOS-N°00763 du 17 janvier 2017 notifiée au Cocontractant valant première mise en demeure ;
Vu La lettre référencée DEX/SEM/B0S-N°02534 du 29 septembre 2017 notifiée au Cocontractant valant deuxième mise en demeure ;
Vu Le procès-Verbal de constat de carence dressé le 6 octobre 2017;
DECIDE:
Article 1er Le Marché N°011/M/DG/DEX/SEM/ du 14 octobre 2016 passé après Appel d'offres National Ouvert en Procédure d'Urgence N°005/AONO/DG/DEX/SEM/CIPMSCDP/2016 du 27 juin 2017 avec le cocontractant pour la fourniture des flexibles à la SCDP est à compter de la date de signature de la présente décision, résilié pour défaillance avérée du cocontractant à remplir totalement ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions combinées de l'article 31 du présent marché de l'article 100 (e) du Code des Marchés Publics.
Article 2.- (1) En application des dispositions de l'article 103 du Code des Marchés
Publics, le cocontractant paiera à la SCDP d'une part, les sommes indûment perçues et, d'autre part, des dommages et intérêts ainsi que les pénalités de retard pour non-respect des stipulations du Marché N°011/M/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2016 du 14 octobre 2016.
(2) les cautions y afférentes, constituées par le cocontractant seront retenues à titre conservatoire par le Maître d'Ouvrage en vue du paiement des pénalités de retard ainsi que des frais engagés pour pourvoir à son remplacement.
Article 3.- La présente Décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /