LE DIRECTEUR GENERAL DU TRESOR, DE LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE,
VU La Constitution ;
VU Le décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
VU Le décret n°2012/076 du 8 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
VU Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
VU L’Arrêté n°11/A/MINMAP du 23 janvier 2023 portant création au Ministère des Finances d’une Commission Interne de Passation des Marchés Publics compétente pour la passation des marchés du Fonds d’Equipement de la Direction Générale du Trésor de la Coopération Financière et Monétaire;
VU La Décision n°00000005/D/MINFI/SG/DGTCFM/DAG du 04 janvier 2023 habilitant le Directeur Général du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué;
VU La Circulaire N°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics.
VU La Circulaire N°000006/C/MINFI DU 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;
VU La Lettre Commande n°000009/LC/MINFI/SG/DGTCFM/CIPM-FE/2023 du 28 août 2023 relatif à l’exécution des travaux de réhabilitation de la Perception de TSINGA;
VU L’Ordre de Service de mise en demeure N°000013/OS/MINFI/SG/DGTCFM/PM du 10 novembre 2023 prescrivant de commencer sans délai les travaux ;
VU Les pièces versées au dossier.
DECIDE :
ARTICLE 1er : La lettre commande susvisé, relatif aux travaux de réhabilitation de la Perception de TSINGA est pour compter de la date de signature de la présente décision résilié aux torts, frais et risques exclusifs de l’entreprise adjudicataire, en application des dispositions combinées des articles 181,182 et 184 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et conformément à l’article 41 de ladite lettre commande.
ARTICLE 2 : La présente résiliation fait suite à la défaillance (non-exécution de l’ordre de service de mise en demeure, délais largement échus et abandon de chantier) du cocontractant dans la livraison des travaux objet du contrat.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et les autres autorités concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera./-