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Publié le 18-05-2018 à 16:27
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COMMUNE D'AKONOLINGA
DECISION N°_003/D/C-AKGA/SG/SPM Portant infructueusité du Marché
Source de financement

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AKONOLINGA

Vu la constitution ;

Vu le Décret N° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant code des Marchés Publics ; 

Vu le Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

Vu le Décret N° 2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Vu le Décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

Vu l’Arrêté N° 022/CAB/PM du 02 Février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants Individuels ;

Vu l’Arrêté N°000324/A/MINATD/DCTD du 18 Novembre 2015 constatant élection du Maire et ses Adjoints à l’issues des Élections Municipales du 30 Septembre 2013 dans le Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement d’Akonolinga portant élection de Monsieur ESSAMA Joseph aux fonctions de Maire de la Commune d’Akonolinga ;

Vu la Décision N°0051/D/MINMAP du 19 Février 2015 constatant à titre transitoire, la composition des Commissions Internes de Passation des marchés auprès de certaines Communes ;

Vu la Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la Passation et au Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics ;

Vu Le DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/C-AKGA/SG/CIPM/2018 DU 1er Mars 2018, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) CENTRES DE SANTÉ INTÉGRÉS (CSI) À MEKOMO (Lot 1), LOUM-VILLAGE (Lot 2) et NDOUNDOU (Lot 3)

Vu Le Procès-verbal d’examen du rapport de la sous-commission d’analyse du 06 Avril 2018 de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune d’Akonolinga.

DECIDE:

       Article 1er : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ (CSI) À MEKOMO (Lot 1) sont déclarés infructueux pour les causes suivantes :

N° LOT

SOUMISSIONNAIRE

CONCLUSION

1

ETS DINGOMBI

Éliminer pour sous poids des critères éliminatoires du DAO.

ETS LEBREF AND COMPAGNIE CONSTRUCTION

Eliminer pour Attestation de Non Exclusion ARMP falsifiée.

 

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera

AKONOLINGA Le 09-04-2018
Le MAIRE
ESSAMA Joseph