LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAYO OULO,
(Maître d'Ouvrage)
Vu la Constitution de la République du Cameroun ;
Vu le Décret N°82/155 du 20 Septembre 1982 portant création de la Commune de MAYO OULO;
Vu l'Arrêté N°0203/A/MINATD/DCTD du 04 Novembre 2013 constatant l'élection du Maire et ses adjoints ,
Vu l'Arrêté N°006/A/MINMAP du 15 Janvier 2014 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès de certaines Communes;
Vu la Décision N°01443/CAB/MINMAP du 14 Août 2014 constatant la composition des Commissions internes de Passation des Marchés auprès de certaines Communes ;
Vu le Décret n° 2018/336 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
Vu le Décret N°2018/449 du 01 Août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ;
Vu le marché N°001/M/MINMAP/DR-DD-ML/SCPM/CIPM/CMO/2017 passé après Appel d'Offres National Ouvert N°08bis/AONO/RN/D42/CMO/CIPM/SCPM/2017 avec l'Entreprise STE FALL MANGONE BP 12448 DOUALA pour la construction de l'Hôtel de ville de MAYO OULO ;
Vu la Mise en Demeure N°046/RN/D42/C-MAYO OULO/SG/ST du 17 Mai 2018 et notifiée le 27 Juin 2018 ;
Vu l'Ordre de Service N°047/RN/D42/C-MAYO OULO/SG/ST du 28 Août 2018 tenant lieu de constat de défaillance de l'Entreprise ;
Vu les nécessités de service,
DECIDE,
Article 1er: Le Marché N°001/M/MINMAP/DR-DD-ML/SCPM/CIPM/CMO/2017 passé après Appel d'Offres National Ouvert N°08bis/AONO/RN/D42/CMO/CIPM/SCPM/2017 avec l'Entreprise STE FALL MANGONE BP 12448 DOUALA pour l'exécution des traaux de construction de l'Hôtel de ville de MAYO OULO est à compter de la présente décision, résiliée pour défaillance de l'Entreprise à remplir ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l'article 181 Alinéat 1(b) du Code des Marchés Publics et 46 du contrat de base.
Article 2 (1) En application des dispositions de l'article 181 du Code des Marchés Publics, l'Entreprise «STE FALL MANGONE »B.P 12448 DOUALA, paiera à l'Etat du Cameroun , les pénalités de retard et les dommages intérêts pour non respect des stipulations contractuelles,.
(2) Le montant de ces sommes sera déterminé par le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Mayo Oulo, le Délégué Régional des Marchés Publics du Nord et le Délégué Régional des Travaux Publics du Nord.
Article 3: Conformément aux dispositions de l'article 184 du Code des Marchés Publics. l'Entreprise STE FALL
MANGONE B,P 12448 DOUALA, ne peut soumissionner pour un nouveau Marché Public avant une période de deux
(2) ans, pour compter de la date de notification de la présente résiliation.
Article 4: le Chef d'Agence de Régulation des Marchés Publics pour le Nord , le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de MAYO OULO, le Délégué Régional des Marchés Publics du Nord et le Délégué Régional des Travaux Publics du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera communiquée partout où besoin sera ./-