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Publié le 18-12-2023 à 17:00
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON
DECISION N°09420/23/D/DG/DAG/S-DAMP/DAMP/SMP/NY DU 02/10/2023 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE N°18/22/LC/SDCC/CIPM DU 20 SEPTEMBRE 2022 POUR LA FOURNITURE D'UN LOT DE PEINTURES POUR SERIGRAPHIE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT A LA SODECOTON
Source de financement

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SODECOTON

vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales et des Groupements d'Intérêt Economique révisé le 30 janvier 2014 ;

Vu  la Loi N7017/011 du 12 juillet 2017 portant statut Général des entreprises Publiques;

Vu le Décret N°2018/355 du 12/06/2018 portant règles communes applicables aux marches des entreprises publiques ;

Vu Les statuts de la SODECOTON ;

 Vu la Résolution  du 20 juin 2016, portant nomination du Directeur General de la SODECOTON;

vu La Résolution N° 09/CA/SODECOTON du 31 mai 2019 fixant les à la passation, à l'exécution et au contrôle de l'exécution des marches de la SODECOTON;

vu La Demande de Cotation N°18/22/DCO/SDCC/ClPM du 02 Août 2022 pour la fourniture d un lot de peintures pour sérigraphie, sécurité et environnement à la SODECOTON ;

Vu La lettre-commande N°8/22/LC/SDCC/CIPM pour la fourniture d'un lot de peinture pour sérigraphie, sécurité et environnement à la SODECOTON ;

Vu La lettre du 11 janvier 2023 portant mise en demeure de l'entreprise TISAP SARL B.P. 4120 DOUALA ;

Vu le Procès-verbal de constat de carence du 12 Juillet 2023 ;

Vu les pièces versées au dossier,

DECIDE :

Article 1 : En application des dispositions de l'article 50 de la Résolution N° 09/CA/SODECOTON du 31 mai 2019 fixant les règles spécifiques applicables à la passation, a l'execution et au controle des marchés de la SODECOTON, la lettre-commande N°18/22/LC/SDCC/CIPM du 20 septembre 2022 pour la fourniture d'un lot de peintures pour sérigraphie, sécurité et environnement à la SODECOTON compter de la date de signature de la présente décision, resiliee, pour défaillance du cocontractant, l'Entreprise TISAP SARL B.P. 4120 DOUALA _

Article 2 : L'entreprise susvisée est, en conséquence, interdite de soumissionner a un marche public à la SODECOTON pour une durée de deux (02) ans. Pendant la période d'interdiction, celle-ci ne peut faire acte de candidature, ni co-traiter ou sous-traiter tout ou partie des prestations objet de la commande publique à la SODECOTON sauf dérogation spéciale exclusivement accordée par le Conseil d'Administration.

Article 3 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout ou besoin sera.

GAROUA Le 02-10-2023
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
MOURRAIN Henri Pierre