LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
VU la Loi n° 98/0021 du 24 Décembre 1998, portant Organisation, du Secteur Portuaire ;
VU la Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017, portant Statut Général des Entreprises Publiques ;
VU le Décret n° 99/130 du 15 Juin 1999, portant création du Port Autonome de Douala ;
VU le Décret n° 2019/034 du 24 Janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;
VU le Décret n° 2019/035 du 24 Janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0474/16/CA/PAD du 24 Août 2016, portant nomination du Directeur Général du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 Portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des marchés du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0766-20/CA/PAD du 23 Décembre 2020 portant adoption du budget du Port Autonome de Douala pour l’exercice 2021 ;
VU La Résolution n° 0816-21/CA/PAD du 15 Juin 2021 modifiant et complétant la Résolution n° 0662-19/CA/PAD du 16 Septembre 2019 portant Organisation et Fonctionnement du Comité chargée de la Commande du Port Autonome de Douala ;
VU La Résolution n° 0934-22/CA/PAD du 30 mai 2022 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala ;
VU l’Appel d’offres national ouvert n° 099/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2022 du 18/05/2022 pour l’entretien de certaines voies du Port de Douala-Bonaberi ;
VU la note n° 00806/DAP/DG/PAD du 13 Juin 2022 ;
Considérant les nécessités de service,
DÉCIDE :
ARTICLE 1er. - L’appel d’offres national ouvert n° 009/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2022 du 18/05/2022 pour l’entretien de certaines voies du Port de Douala-Bonaberi est annulé.
ARTICLE 2.- L’annulation de cet appel d’offres est sous-tendue par les dispositions de l’article 101 (1) et (4) du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.
ARTICLE 3.- Le Directeur des Affaires Générales est chargé de la mise en œuvre des effets découlant de la présente décision. /-