Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 2018/022 du 10 décembre 2018 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2019;
Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et mis en application par La Circulaire n° 005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018;
Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement;
Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°
2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le Décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des
Commissions de Passation des Marchés Publics ;
Vu le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics ;
Vu
Vu l’Arrêté N°00000301/A/MINMAP du 28 décembre 2015 portant création d’une Commission Ministérielle de Passation des Marchés des Travaux d’Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics ;
l’Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
Vu la Décision N°00000006/D/MINMAP/SG/DAJ du 04 Janvier 2018 constatant, la composition des Commissions Ministérielles de Passation des Marchés auprès des Marchés Publics ;
Vu la Décision N°000000017/D/MINMAP/SG/DAJ du 15 janvier 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la décision N°00000006/D/MINMAP/SG/DAJ du 04 janvier 2018 constatant, la composition des Commissions Ministérielles de Passation des Marchés auprès des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire n° 0005/LC/MINMAP/CAB/ du 03 Juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;
Vu la Circulaire N°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2019 ;
Vu l’Appel d'Offres International Restreint N°105/AOIR/MINTP/ CMPM/2018 du 23 novembre 2018 pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage des études de faisabilité des itinéraires ferroviaires Edéa-Kribi-Campo, Douala-Limbé-Idénau et Douala-Ngaoundéré;
Vu les offres des soumissionnaires ;
Vu le Procès-Verbal N° 013/PV/CMPM-TI/MINTP du 28 janvier 2019 de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés des Travaux d’Infrastructures ;
Vu la Lettre de notification de proposition d’attribution N° 004/L/P/CMPM-TI/MINTP du 28 janvier 2019 du Président de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés des Travaux d’Infrastructures.
Vu le Procès-Verbal de la session N° 018 du 01 avril 2019 de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des Services et des Prestations Intellectuelles.
DECIDE:
Article 1: L’Appel d'Offres International Restreint N°105/AOIR/MINTP/CMPM/2018 du 23 novembre 2018 pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage des études de faisabilité des itinéraires ferroviaires Edéa-Kribi-Campo, Douala-Limbé-Idénau et Douala-Ngaoundéré est déclaré infructueux.
Article 2 : Les soumissionnaires ayant postulés pour l’Appel d’Offres ci-dessus mentionné peuvent passer sous quinzaine retirer leurs offres au secrétariat de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés des Travaux d’Infrastructures. Passé ce délai, ces offres seront détruites.
Article 3 : La présente décision qui tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.