LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE YAOUNDE I,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n°93/026 du 19 janvier 1993 portant création des Universités d’Etat ;
Vu le Décret n°93/027 du 19 janvier 1993 complété par le Décret 2005/342 du 10 septembre 2005 portant dispositions communes applicables aux Universités ;
Vu le Décret n°93/036 du 29 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l’Université de Yaoundé I ;
Vu le Décret n°2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités ;
Vu le Décret n°2012/334 du 29 juin 2012 portant nomination du Recteur de l’Université de Yaoundé I ;
Vu le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire n° 001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant instructions relatives à l’exécution et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres Organismes subventionnés, pour l’exercice 2019 ;
Vu l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n° 13-0062/AONO/UYI/CIPM/2013 du 22 Novembre 2013 pour la fourniture des équipements à la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I ;
Vu le Marché N°005/M/UYI/CIPM/2013 du 30 décembre 2013, passé avec la société ALPHA PHARMA Sarl pour la fourniture et l’installation des équipements de laboratoire à la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I;
Vu L’ordre de Service n° 006/UYI/DIPD/DIEM/SCE du 23 mai 2016 valant mise en demeure ;
ET CONSIDERANT le procès-verbal d’évaluation de la mise en demeure n°006/UYI/DIPD/DIEM/SCE du 23 mai 2016 et au vu des engagements non tenus du Cocontractant,
DECIDE
Article 1 : En application des dispositions des articles 169(2), 181(b) et 182 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, le Marché N°005/M/UYI/CIPM/2013 du 30 décembre 2013 relatif à la fourniture des équipements de laboratoire à la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I est, pour compter de la date de signature de la présente décision, résilié aux tors, frais et risques de la société ALPHA PHARMA SARL, B.P : 6 985 Yaoundé.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 184 du Code des Marchés Publics, le Directeur de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargée de l’enregistrement du Cocontractant concerné, dans le fichier actualisé des acteurs exclus de la commande publique, pour une période de deux ans.
Article 3 : La présente décision, sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.