LE DIRECTEUR GENERAL,
VU la Loi n° 98/0021 du 24 Décembre 1998, portant Organisation, du Secteur Portuaire ;
VU la Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017, portant Statut Général des Entreprises Publiques ;
VU le Décret n° 99/130 du 15 Juin 1999, portant création du Port Autonome de Douala ;
VU le Décret n° 2019/034 du 24 Janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;
VU le Décret n° 2019/035 du 24 Janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0474/16/CA/PAD du 24 Août 2016, portant nomination du Directeur Général du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 Portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des marchés du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0623-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de la commande publique du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0681-19/CA/PAD du 17 Septembre 2019 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala ;
VU la Résolution n° 0698-19/CA/PAD du 20 Décembre 2019 portant adoption du budget du Port Autonome de Douala pour l’exercice 2020 ;
VU l’Appel d’offres national ouvert n° 061/AONO/PAD/CIPM-ICAE/2019 du 30/09/2019 pour les travaux de de rénovation de la grue « DEMAG V73 A » du Port Autonome de Douala ;
VU le Procès-verbal de la 39ième session de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et des Autres Equipements (CIPM-ICAE) du Port Autonome de Douala ;
Considérant les nécessités de service,
DÉCIDE :
ARTICLE 1er.- L’appel d’offres national ouvert n° 061/AONO/PAD/CIPM-ICAE/2019 du 30/09/2019 pour les travaux de de rénovation de la grue « DEMAG V73 A » du Port Autonome de Douala est déclaré infructueux.
ARTICLE 2.- L’appel d’offres susvisé est déclaré infructueux en application des dispositions de l’article 102 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.
ARTICLE 3.- Le Directeur des Affaires Générales est chargé de l’application des dispositions découlant de la présente décision./-