L'AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l'arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l'Examen des Recours résultant des marchés publics (CER) ;
Vu la décision n°2021 /205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de l'examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours de l'entreprise 2L TECHNOLOGIE introduit au CER le 05 mars 2026 ;
Vu l'avis technique de !'Agence de Régulation des Marchés (ARMP) du 22 avril 2026 ;
Vu le procès-verbal de la séance du CER du 28 juin 2026 ;
Vu les écritures et pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours a été introduit auprès du Comité chargé de l'Examen des Recours le 05 mars 2026, soit trois (03) jours après la publication des résultats d'infructuosité satisfait aux conditions de recevabilité édictées par les dispositions de l'article 175 du Code des marchés publics du Code des Marchés Publics.
Qu'il convient par conséquent, par ces motifs, de déclarer le recours recevable ;
SUR LES FAITS
L'entreprise 2L TECHNOLOGIE soumissionnaire à l'Appel d'Offres n°011/AONO/CUD/CIPM2/2025 du 10 juin 2025 pour l'acquisition des lampadaires LED à la régie des routes de la Communauté Urbaine de Douala conteste les résultats déclarant infructueux !'Appel d'Offres de référence, et, sollicite par conséquent, l'annulation de la décision d'infructuosité et l'attribution en sa faveur, l'arbitrage du CER.
Par ces motifs, le recourant réclame le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
AU FOND
Considérant que l'instruction du dossier au niveau de l'ARMP et son examen au CER a permis de conclure que le recours est recevable car introduit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Il est également fondé en raison des irrégularités du processus d'analyse des offres ;
réglementaires en vigueur. Il est également fondé en raison des irrégularités du processus d'analyse des offres ;
Qu'il convient en conséquence, de déclarer le recours fondé et d'instruire l'annulation de la décision d'infructuosité et l'attribution du marché à l'entreprise recourante et enfin transmettre cette décision au Directeur Général de l'ARMP pour publication au JDM ;
EN CONSEQUENCE :
1. Informe le recourant que son recours est recevable et fondé ;
2. Instruit le Maître d'Ouvrage (MO) de rapporter sa décision d'infructuosité et d'attribuer le marché à l'entreprise 2L TECHNOLOGIE ;
3. Adresse une lettre d'observation au Maître d'Ouvrage pour violation flagrante et récurrente de la réglementation ;
4. Adresse une lettre d'avertissement aux président et membres de la Commission Interne de Passation du Marché ainsi qu'à l'Observateur Indépendant.
5. Dit que la présente décision sera notifiée au recourant et transmise au Directeur Général de I' ARMP pour publication au JDM.
Copie :
- DG/ARMP
- Pdte/CER
- Maire de la Ville de Douala
- Intéressé (2L TECHNOLOGIE)
Yaoundé, le 11 JU]N 2026
LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE CHARGE DES MARCHES PUBLICS,
AUTORITE CHARGEE DES MARCHE PUBLICS