LE DIRECTEUR GENERAL DE L'HOTEL SAWA, MAITRE D'OUVRAGE DE LA SOHLI
Vu la Loi N°2017/11 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;
Vu le Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés
des entreprises publiques ;
Vu les statuts harmonisés conformément à l'OHADA de la Société Hôtelière du Littoral (SOHLI) du 08 décembre 2017 ;
Vu les Résolutions N
Os 1 et 2 du Conseil d'Administration Extraordinaire de la SOHLI du 26
novembre 2010 portant nomination de Monsieur MOIFO NZOGOU Pierre au poste de Directeur Général de l'Hôtel SAWA et donnant les pouvoirs de gestion au Directeur Général ;
Vu la Résolution N° 036/CA/SOHLI/2014 du 30 Janvier 2014 attribuant au Directeur Général de l'Hôtel SAWA la Maitre d'ouvrage des marchés relevant du budget d'investissement de la SOHLI ;
Vu la Résolution N l 15/CA/SOHL.1118 du 21 décembre 2018 portant adoption du
Manuel des Procédures des marchés de la SOHLI ;
Vu le Marché N° 003/M/SOHLI/CIPM/2018 pour les travaux de construction d'un bâtiment restauration à l'Hôtel SAWA à Douala ;
Vu la Résolution N° 097/CA/SOHLI/2017 portant création, organisation et fonctionnement de la
Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de la SOHLI ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux ;
Vu la lettre de mise en demeure du N°DG/DAF/SAIPB/06109/2019 du 23 septembre 2019 ;
Vu le procès-verbal de l'évaluation de la mise en demeure N°DG/DAF/SA/PB/06/09/2019 du 28 Février 2020 ;
Vu le procès-verbal de constat pour défaillance de l'entreprise ASQUINI ENCORAD établi en date du 11 mars 2020 par Maître NJOUME Ernest, Huissier de justice Commissaire-priseur à la
11eroe charge près de la Cour d'Appel du Littoral et les tribunaux de Douala ;
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Vu la notification d'un procès-verbal de constat de défaillance à l'entreprise ASQUINI
ENCORAD par Maître NJOUME Ernest, Huissier de justice Commissaire-priseur à la I lème charge près de la Cour d'Appel du Littoral et les tribunaux de Douala ;
Vu les pièces versées au dossier ;
Considérant la sous-traitance avérée des prestations contractuelles sans autorisation du Maître
d'Ouvrage, notamment les travaux d'étanchéité de la galerie technique ;
Considérant la défaillance de l'entreprise caractérisée par le non-respect des engagements contractuels et les ordres de service technique du Maître d'oeuvre s'y rapportant ;
Considérant l'urgence de livraison des travaux d'infrastructures relatives aux préparatifs du CHAN 2020 et de la CAN 2021