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Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage : a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ; ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ; iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché. b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché. 3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui. Article 4 : Candidats admis à concourir 4.1. Si l’appel d’offres National Ouvert est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification. 4.2. En règle générale, l’appel d’offres national ouvert s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après : a. un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ; b. un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt : i. s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou ii. s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitant dans plus d’une offre. iii. l’autorité contractante ou le Maitre d’ouvrage possède des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics. c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion. d. une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est : (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage. Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés 5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. 5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services. Article 6 : Qualification du Soumissionnaire 6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant : i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ; ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ; iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ; iv. Les litiges en cours ; v. La disponibilité du matériel indispensable. 6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes : a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ; b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ; c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ; d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ; e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. 6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO. 6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.
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