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Publié le 16-09-2021 à 13:47
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MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
DECISION N° 000621/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 relative au recours introduit par les Ets Berrin dans le cadre de l’exécution de la Lettre- Commande relative à l’Appel d’offres No 037/AONO/PR/MINMAP/DR-AD/CRPM/TBEC/SMI/2018 pour les travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville de Meiganga dans le Département du Mbéré, Région de l’Adamaoua
Source de financement

L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l’arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’Examen des Recours résultant des marchés publics {CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de l’examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours des Ets BERIN introduit le 22 juin 2021 ;
Vu l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du 09 juillet 2021;
Vu le procès-verbal de la séance du CER en date du 09 juillet 2021 ;
Vu les écritures et pièces du dossier,
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours introduit le 22 juin 2021 par les Ets BERIN est conforme aux dispositions de l’article 186 du Code des marchés publics ;
Qu'il convient de ie déclarer recevable ;

SUR LES FAITS
Le Promoteur des Ets BERIN se plaint du rejet systématique de tous les décomptes et attachements mensuels de son entreprise, du non-paiement des travaux réalisés par cette entreprise et évalués par une commission mise sur pied, ainsi que du non-respect de la procédure de résiliation par le Maître d’ouvrage, et sollicitent de ce fait le paiement des prestations réalisées et évaluées par les acteurs concernés par le suivi du marché querellé ;

 

 

 

 

AU FOND
- Considérant que le marché objet de la lettre commande -susvisée a été résilié par le Maître d’ouvrage, alors que les Ets Berrin avaient exécuté une partie des prestations pour un montant total de 48 783 224 FCFA ;
- Que le FEICOM dit ne pouvoir procéder à tous les paiements relatifs à cette lettre commande, qu’à la fin de l’exécution des prestations assignées à ce marché, suivant les dispositions de l'article 76.2 des CCAG-travaux qui énoncent qu’en cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur; il est passé un marché à un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur défaillant, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux ;
- Mais Considérant qu'en dépit des effets attachés à la résiliation pour cause de défaillance, le titulaire du marché résilié peut prétendre au paiement par l’administration des prestations déjà exécutées, en vertu des dispositions de l’article 184 (1) du Code des marchés publics ;
- Que l’application simultanée de deux dispositions contradictoires étant logiquement irréalisable, il est nécessaire de choisir entre les dispositions ancienne et nouvelle ;
- Qu’à ce sujet, il est et demeure de notoriété juridique, que lorsqu’il y'a une incompatibilité entre deux dispositions textuelles, comme c’est le cas en l’espèce entre les dispositions de l'article 76.2 du CCAG-travaux et celles de l’article 184 (1) du Code des marchés publics, la préférence est donnée à toute nouvelle législation ou règlementation, réputée tacitement abrogative de la précédente, comme le confirme la maxime d'interprétation juridique privilégiante suivant laquelle la loi postérieure déroge à la loi antérieure ;
- Considérant que le recourant a exécuté une partie des prestations assignées au marché objet de la lettre commande susvisé, et a produit les décomptes y afférents qui ont été rejetés par le Maître d’ouvrage ;
- Que l’article 184 (1) du Code des marchés publics opère un distingo très net entre la résiliation d’un marché et le paiement le cas échéant, des prestations préalablement exécutées ;
- Qu’eu égard à ce qui précède, il échet de juger les prétentions du recourant fondées, d’ordonner au Maître d’ouvrage de procéder au paiement des prestations exécutées par les Ets Berrin, d’informer le recourant de Tissue de son recours et de transmettre la présente décision au Directeur Général de l’ARMP pour publication au Journal des Marchés Publics {JDM) ;

EN CONSEQUENCE
1. Déclare le recours des Ets BERRIN recevable, comme introduit suivant les prescriptions du Code des marchés publics ;
2. Juge que leurs prétentions sont fondées ;
3. Ordonne au Maître d’ouvrage de procéder au paiement des prestations exécutées par les Ets BERRIN;
4. Dit que la présente décision sera notifiée aux Ets BERRIN et transmise au Directeur Général de l’ARMP pour publication au JDM.

YAOUNDE Le 06-09-2021
Le MINISTRE DÉLÉGUÉ
TALBA MALLA IBRAHIM